Comment peut on évaluer la contribution alimentaire due pour un enfant ? Comment peut on partager les frais extraordinaires ?

Concernant la contribution alimentaire

En droit belge, la contribution alimentaire pour un enfant se calcule en trois temps : détermination du coût brut de l’enfant, déduction des allocations familiales pour obtenir un coût net, puis répartition de ce coût net entre les parents selon leurs facultés contributives et en tenant compte de l’hébergement effectif.

Le calcul repose sur les articles 203 et 203bis de l’ancien Code civil et 1321 du Code judiciaire : les parents doivent assumer, à proportion de leurs facultés, l’hébergement, l’entretien, l’éducation, la formation et l’épanouissement de l’enfant. Le juge doit, conformément à l’article 1321, expliciter les paramètres utilisés pour fixer la contribution. La jurisprudence et la doctrine précisent que doivent être pris en compte :

  • les besoins effectifs de l’enfant, liés notamment à l’âge, à la santé et au parcours scolaire ;
  • les revenus de toute nature des parents (professionnels, mobiliers, immobiliers, avantages en nature) et leur capacité à se procurer des revenus ;
  • les charges incompressibles qui différencient réellement leurs facultés (certaines charges de logement, santé, autres obligations alimentaires) ;
  • les modalités d’hébergement et la prise en charge en nature ;
  • les allocations familiales et, le cas échéant, les avantages fiscaux et autres contributions alimentaires déjà payées ou reçues.

Le recours à une méthode statistique (Méthode Renard ou autres) est admis/appliqué par certaines juridictions.

Concernant les frais extraordinaires

Les « frais extraordinaires » sont les dépenses exceptionnelles qui ne relèvent pas de l’entretien quotidien et qui doivent être supportées séparément de la contribution alimentaire ordinaire, selon les facultés de chaque parent.

L’article 203bis, § 3, de l’ancien Code civil distingue les « frais ordinaires », définis comme « les frais habituels relatifs à l’entretien quotidien de l’enfant », des « frais extraordinaires », entendus comme « les dépenses exceptionnelles, nécessaires ou imprévisibles » qui résultent de circonstances accidentelles ou inhabituelles et qui dépassent le budget habituel ayant servi de base à la contribution alimentaire. Ces deux catégories s’excluent mutuellement et ne se cumulent pas pour une même dépense. Les frais extraordinaires viennent donc en sus de l’éventuelle contribution alimentaire couvrant les frais ordinaires, chaque parent y contribuant proportionnellement à ses facultés, conformément à l’article 203bis, § 1er.

Précédemment, la jurisprudence qualifiait d’extraordinaires les frais qui ne se présentent pas régulièrement et dont le montant ne peut être déterminé annuellement de manière fiable, tels que frais médicaux non courants, hospitalisation, orthodontie, lunettes, classes vertes et voyages scolaires avec délogement, minerval et syllabus, frais de kot, à l’exclusion des frais de rentrée scolaire usuels ou des loisirs classiques.

L’arrêté royal du 22 avril 2019, pris en exécution de l’article 203bis, énumère désormais, à titre supplétif, trois grandes sous‑catégories : frais médicaux et paramédicaux (y compris prothèses, orthodontie, lunettes, assurance hospitalisation et complémentaires), frais de formation scolaire (activités scolaires avec séjour, minerval, matériel informatique, kot, études à l’étranger), et frais liés au développement de la personnalité et à l’épanouissement de l’enfant, ainsi que tous autres frais ainsi qualifiés par les parents ou le juge.

Nous disposons ainsi désormais d’une liste, reprise dans la majorité des décisions prononcées par les Tribunaux de la Famille, que les parties ont le loisir d’adapter/compléter en fonction des besoins spécifiques de leurs enfants, ou des modalités d’hébergement mises en place.