Adoption simple ou adoption plénière ?

L’adoption simple superpose une filiation adoptive à la filiation d’origine, qui subsiste. L’adoption plénière substitue entièrement une nouvelle filiation à la filiation d’origine et n’est possible qu’à l’égard d’un mineur. Elle assimile l’adopté à un enfant né des adoptants, avec rupture des liens juridiques (notamment successoraux) avec la famille d’origine.

Conditions d’ouverture et choix du type d’adoption

L’article 343, § 2, de l’ancien Code civil pose l’existence de deux sortes d’adoption, simple et plénière, soumises à des conditions de fond largement similaires (justes motifs, intérêt supérieur de l’enfant, etc.). L’article 355 précise toutefois que l’adoption plénière n’est permise qu’à l’égard d’une personne de moins de dix‑huit ans au moment du dépôt de la requête, alors que l’adoption simple peut bénéficier à une personne majeure. Le tribunal doit vérifier que le choix entre adoption simple et plénière est posé en connaissance de cause et que toutes les conditions légales sont remplies, avant de prononcer l’adoption. Il peut, avant jugement, convertir une procédure d’adoption simple en plénière (et inversement) pour un enfant mineur, sur motifs sérieux et dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Une adoption simple déjà prononcée peut encore être convertie en adoption plénière, si toutes les conditions de cette dernière sont réunies. 5

Effets de la filiation adoptive : maintien ou rupture des liens d’origine

Selon la doctrine, la distinction essentielle réside dans les effets : l’adoption simple laisse subsister les liens avec la famille d’origine, tandis que l’adoption plénière rompt tout lien avec celle‑ci, à l’exception des empêchements à mariage. L’adoption plénière confère à l’enfant et à ses descendants « un statut comportant des droits et obligations identiques » à ceux d’un enfant né des adoptants, et opère une véritable substitution de filiation. L’adopté cesse d’appartenir à sa famille d’origine et n’y a plus aucune vocation successorale ni obligation alimentaire, mais acquiert, dans la famille adoptive, les mêmes droits que l’enfant biologique. La jurisprudence constitutionnelle souligne que l’adoption plénière « anéantit les effets du lien de filiation d’origine » et se substitue à celui‑ci, notamment sur le plan patrimonial.