Le « secours alimentaire » est le montant qui peut être réclamé entre époux pendant le mariage, généralement durant l’instance en divorce, en exécution du devoir de secours. La « pension alimentaire après divorce » est le montant qui peut être réclamé entre ex‑conjoints une fois le divorce définitif, sur la base d’un autre régime légal plus restrictif.
Secours alimentaire : nature, conditions et calcul
Le secours alimentaire est la modalité pécuniaire du devoir de secours entre époux prévu par l’article 213 du Code civil et qui subsiste tant que le mariage n’est pas dissous. Il intervient typiquement en cas de séparation de fait ou pendant l’instance en divorce, afin de permettre à l’époux le moins nanti de conserver, dans la mesure du possible, un train de vie comparable à celui qu’il aurait eu sans séparation.
Le juge tient compte :
- des besoins de l’époux créancier et des ressources de l’époux débiteur ;
- du niveau de vie antérieur du couple, le secours devant refléter le train de vie réellement mené durant la vie commune ;
- des charges incompressibles et des revenus effectifs et potentiels.
Ce secours peut être versé en argent (mensuel), mais aussi s’exécuter en nature (mise à disposition gratuite d’un logement, prise en charge de dettes, etc.). Il cesse lorsque le jugement de divorce acquiert force de chose jugée.
Pension alimentaire après divorce : logique propre et spécificités
Après le divorce, le devoir de secours prend fin et peut être relayé, le cas échéant, par une pension alimentaire après divorce, régie par l’article 301 du Code civil. Elle n’est pas automatique : seul « l’époux dans le besoin », c’est‑à‑dire le moins fortuné au regard des situations économiques respectives, peut la réclamer. Cette pension doit au minimum couvrir l’« état de besoin » du bénéficiaire, notion relative appréciée au regard de ses revenus, charges et de ses conditions normales de vie.
Pour fixer ou refuser cette pension, le juge tient compte notamment : durée du mariage, âge des parties, organisation de leurs besoins durant la vie commune, charge des enfants, dégradation significative de la situation économique du demandeur due au divorce. Elle ne peut jamais excéder un tiers des revenus du débiteur. Le niveau de vie antérieur peut être pris en considération, mais ne constitue plus le socle de la pension, celle‑ci ayant une finalité strictement alimentaire et non indemnitaire.