En droit belge, la protection des personnes majeures qui ne sont plus en mesure de gérer seules leurs intérêts peut prendre deux formes distinctes : la protection extrajudiciaire (A) et la protection judiciaire (B). Ces deux régimes poursuivent le même objectif, à savoir la protection des intérêts patrimoniaux et/ou personnels de la personne concernée, mais reposent sur des mécanismes différents.
A. La protection extrajudiciaire
La protection extrajudiciaire est une mesure qui ne nécessite pas l’intervention d’un juge. Elle permet à une personne d’organiser elle‑même sa protection pour le jour où elle ne serait plus en mesure de gérer ses affaires, tant sur le plan personnel que patrimonial.
Cette protection repose sur un contrat de mandat par lequel une personne, lorsqu’elle est encore pleinement capable, donne mandat à une ou plusieurs personnes de confiance (le ou les mandataires) afin qu’elles accomplissent, à sa place, certains actes ou l’ensemble des actes prévus dans le mandat.
Le mandat peut porter aussi bien sur la gestion des biens que sur certaines décisions relatives à la personne (par exemple le choix du lieu de résidence ou le suivi administratif).
Afin d’être opposable aux tiers, le contrat de mandat extrajudiciaire doit être enregistré dans le Registre central des contrats de mandat, tenu par la Fédération royale du notariat belge. Cet enregistrement peut se faire par l’intermédiaire d’un notaire ou par le dépôt d’une copie du mandat au greffe de la Justice de paix du lieu de résidence de la personne à protéger.
La protection extrajudiciaire constitue ainsi une mesure d’anticipation, offrant une grande souplesse et permettant d’éviter, dans de nombreux cas, le recours à une mesure judiciaire.
B. La protection judiciaire
- Quand et pourquoi une personne peut‑elle être placée sous protection judiciaire ?
Conformément à l’article 488/1 du Code civil, peut être placée sous protection judiciaire la personne majeure qui, en raison de son état de santé, est totalement ou partiellement hors d’état d’assumer elle‑même, même temporairement, la gestion de ses intérêts patrimoniaux ou non patrimoniaux, sans assistance ou autre mesure de protection.
La protection judiciaire n’est instaurée que si et dans la mesure où la protection des intérêts de la personne le nécessite. Le juge de paix doit toujours privilégier la solution la moins contraignante et adapter la mesure à la situation concrète de la personne concernée.
En principe, la demande de mise sous protection doit être accompagnée d’un certificat médical circonstancié, établi conformément à l’article 1241 du Code judiciaire, démontrant que l’état de santé de la personne l’empêche de gérer ses biens ou sa personne.
Il existe toutefois une exception prévue à l’article 488/2 du Code civil : la prodigalité. Dans cette hypothèse, l’état de santé n’est pas en cause, mais le comportement de la personne met gravement son patrimoine en péril par des dépenses excessives et répétées.
- La déclaration de préférence : anticiper une future protection judiciaire
Indépendamment de l’existence d’un mandat extrajudiciaire, toute personne qui est encore capable peut exprimer, par avance, sa volonté quant au choix de la personne qui sera désignée comme administrateur de ses biens et/ou de sa personne si une mesure de protection judiciaire devait un jour être instaurée.
Cette démarche prend la forme d’une déclaration de préférence. Elle ne constitue pas un régime de protection autonome, mais un mécanisme d’anticipation destiné à guider le juge de paix dans le cadre d’une future protection judiciaire.
Par cette déclaration, la personne désigne la ou les personnes qu’elle souhaite voir nommées comme administrateur(s). Le juge de paix est tenu de tenir compte de cette préférence, sauf s’il existe des motifs graves justifiant de ne pas suivre ce choix (notamment si la personne désignée n’est pas apte à exercer la mission).
La déclaration de préférence permet ainsi de conserver une maîtrise sur l’organisation d’une éventuelle administration judiciaire et d’en humaniser la mise en place.
Forme et démarches
La déclaration de préférence peut être établie :
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- soit par acte notarié ;
- soit par déclaration écrite déposée au greffe de la Justice de paix du lieu de résidence de la personne concernée.
La déclaration est conservée au dossier et sera examinée par le juge de paix si une procédure de protection judiciaire est ultérieurement introduite.
- Le rôle du juge de paix et de l’administrateur
Le juge de paix désigne un ou plusieurs administrateurs chargés soit d’assister la personne protégée, soit de la représenter.
Dans le cadre d’une mesure d’assistance, la personne protégée conserve une capacité juridique limitée et l’administrateur doit l’assister pour certains actes importants ou cosigner certains actes juridiques.
Lorsque l’assistance est insuffisante, le juge peut prévoir un régime de représentation. Dans ce cas, l’administrateur agit au nom et pour le compte de la personne protégée. Cette représentation peut être générale ou limitée à certains actes déterminés.
Le juge de paix met en place une protection sur mesure et précise, dans son ordonnance, les actes que la personne protégée n’est plus en mesure d’accomplir seule. La mesure peut viser la personne, les biens, ou les deux.
- Qui peut introduire la procédure ?
La requête en mise sous protection judiciaire peut être introduite par la personne à protéger elle‑même, par toute personne intéressée (membre de la famille, proche, médecin, assistant social, etc.) ou par le Procureur du Roi.
La requête est déposée auprès de la Justice de paix du lieu de résidence ou du domicile de la personne à protéger et doit, sauf urgence, être accompagnée d’un certificat médical circonstancié.
- La personne de confiance
Lorsqu’il désigne un administrateur, le juge de paix peut également désigner une ou plusieurs personnes de confiance.
La personne de confiance joue un rôle d’intermédiaire entre l’administrateur et la personne protégée. Elle est informée du déroulement de l’administration et reçoit les rapports établis par l’administrateur.
En cas de manquements manifestes de l’administrateur, la personne de confiance a la possibilité d’en informer le juge de paix et de solliciter son intervention.
- La rémunération de l’administrateur
Lorsque l’administrateur est un professionnel, une rémunération peut lui être allouée. Conformément à l’article 497/5 du Code civil, la rémunération annuelle ne peut en principe excéder 3 % des revenus annuels de la personne protégée, outre le remboursement des frais exposés et certaines prestations exceptionnelles.
- Le contrôle de l’administration
L’administrateur est soumis au contrôle du juge de paix.
Dans le mois qui suit sa désignation, il doit établir un rapport initial reprenant la situation patrimoniale de la personne protégée et ses sources de revenus. Ce rapport est transmis au juge de paix, à la personne protégée et à la personne de confiance.
Par la suite, l’administrateur doit rendre compte annuellement de sa gestion aux mêmes personnes.
La personne de confiance, qui reçoit l’ensemble des rapports, dispose ainsi de toutes les informations nécessaires pour exercer un contrôle effectif et peut à tout moment interpeller le juge de paix en cas de difficulté.
- La fin du régime de protection
La mesure de protection judiciaire prend fin soit par décision du juge de paix, à la demande de la personne protégée, de l’administrateur, de la personne de confiance, de toute personne intéressée ou du Procureur du Roi, si la situation ne justifie plus la mesure ou si celle‑ci doit être modifiée. Un certificat médical circonstancié doit alors être joint à la demande.
La protection prend également fin de plein droit au décès de la personne protégée.